+152. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements …

152. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements …

Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements devraient également évaluer si, par ses décisions, l’organe de direction a démontré une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que de la manière dont ces risques affectent les activités de l’établissement, et s’il a fait preuve d’une gestion appropriée de ces risques, notamment en prenant les mesures correctives qui s’imposaient.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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