+152. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements …
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152. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements …
Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements devraient également évaluer si, par ses décisions, l’organe de direction a démontré une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que de la manière dont ces risques affectent les activités de l’établissement, et s’il a fait preuve d’une gestion appropriée de ces risques, notamment en prenant les mesures correctives qui s’imposaient.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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