+20. Suivi continu et réévaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction
---+149. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective de l’organe de direction, les établissements …
---+150. Les établissements devraient évaluer l’aptitude collective de l’organe de direction en …
---+151. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude d’un membre individuel de l’organe de direction, les …
---+152. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements …
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20. Suivi continu et réévaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction
20. Suivi continu et réévaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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149. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective de l’organe de direction, les établissements …
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Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective de l’organe de direction, les établissements devraient évaluer séparément la composition de l’organe de direction dans sa fonction de gestion et dans sa fonction de surveillance. L’évaluation de l’aptitude collective devrait fournir une comparaison entre, d’un côté, la composition avérée de l’organe de direction et les connaissances, les compétences et l’expérience collectives avérées de l’organe de direction, et, de l’autre, l’aptitude collective requise conformément à l’article 91, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE.
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150. Les établissements devraient évaluer l’aptitude collective de l’organe de direction en …
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Les établissements devraient évaluer l’aptitude collective de l’organe de direction en utilisant soit: - a. le modèle de matrice d’aptitude figurant à l’annexe I. Les établissements peuvent adapter ce modèle en tenant compte des critères énoncés au titre I; soit
- b. leur propre méthodologie appropriée conformément aux critères énoncés dans les présentes orientations.
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151. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude d’un membre individuel de l’organe de direction, les …
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Lorsqu’ils évaluent l’aptitude d’un membre individuel de l’organe de direction, les établissements devraient également évaluer, dans le même délai, l’aptitude collective de l’organe de direction conformément à la section 7, et vérifier si la composition globale des comités spécialisés de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance est adéquate23 . En particulier, les établissements devraient évaluer les connaissances, les compétences et l’expérience que la personne apporte à l’aptitude collective de l’organe de direction, et vérifier si la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large de connaissances, de compétences et d’expérience pour comprendre les activités de l’établissement et les principaux risques auxquels celui-ci est exposé.
23 Concernant la composition des comités, voir également les orientations pertinentes de l’ABE sur la gouvernance interne.
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152. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements …
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Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements devraient également évaluer si, par ses décisions, l’organe de direction a démontré une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que de la manière dont ces risques affectent les activités de l’établissement, et s’il a fait preuve d’une gestion appropriée de ces risques, notamment en prenant les mesures correctives qui s’imposaient.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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