+32. Lorsqu’il existe des dispositifs de coopération et d’échange d’informations, les autorités de …

32. Lorsqu’il existe des dispositifs de coopération et d’échange d’informations, les autorités de …

Lorsqu’il existe des dispositifs de coopération et d’échange d’informations, les autorités de surveillance prudentielle concernées et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient décider si les dispositifs existants en matière d’échange d’informations sont suffisants pour respecter les dispositions énoncées dans les présentes orientations ou si les autorités devraient mettre à jour ces dispositifs ou les compléter d’une autre manière par d’autres dispositifs, compte tenu des modalités de coopération et d’échange d’informations énoncées dans les présentes orientations.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/