+32. Lorsqu’il existe des dispositifs de coopération et d’échange d’informations, les autorités de …
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32. Lorsqu’il existe des dispositifs de coopération et d’échange d’informations, les autorités de …
Lorsqu’il existe des dispositifs de coopération et d’échange d’informations, les autorités de surveillance prudentielle concernées et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient décider si les dispositifs existants en matière d’échange d’informations sont suffisants pour respecter les dispositions énoncées dans les présentes orientations ou si les autorités devraient mettre à jour ces dispositifs ou les compléter d’une autre manière par d’autres dispositifs, compte tenu des modalités de coopération et d’échange d’informations énoncées dans les présentes orientations.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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