+5.1 Modalités pratiques de coopération et d’échange d’informations
---+14. Des moyens efficaces et efficients de coopération et d’échange d’informations devraient être …
---+15. Les informations devraient être fournies par écrit, quel que soit leur format, à savoir support …
---+16. Lorsque cela est jugé nécessaire, comme en cas d’urgence, les autorités de surveillance …
---+17. Lorsque l’autorité de surveillance prudentielle et l’autorité de surveillance en matière de …
---+18. Les autorités de surveillance prudentielle devraient considérer que les informations sont …
---+19. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient considérer que les informations …
---+20. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …
---+21. Les autorités de surveillance prudentielle devraient fournir les informations pertinentes: a) …
---+22. Les autorités de surveillance prudentielle devraient informer chacune des autorités de …
---+23. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient fournir les informations …
---+24. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient informer chacune des autorités de …
---+25. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …
---+26. Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations ou la coopération …
---+27. Lorsqu’une demande de coopération ou d’informations ne peut être satisfaite en tout ou en …
---+28. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …
---+29. Les autorités compétentes devraient transmettre les informations jugées pertinentes pour une …
---+30. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …
---+31. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …
---+32. Lorsqu’il existe des dispositifs de coopération et d’échange d’informations, les autorités de …
---+33. Lorsque la coopération et l’échange d’informations ont déjà lieu au sein de collèges …
---+34. Les autorités de surveillance prudentielle devraient partager avec la cellule de renseignement …
---+35. Le cas échéant, les autorités de surveillance prudentielle devraient demander à la cellule de …
---+36. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient partager avec la cellule de …
---+37. Le cas échéant, les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient demander à la …

5.1 Modalités pratiques de coopération et d’échange d’informations

5.1 Modalités pratiques de coopération et d’échange d’informations

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
14. Des moyens efficaces et efficients de coopération et d’échange d’informations devraient être …

Des moyens efficaces et efficients de coopération et d’échange d’informations devraient être mis en place pour soutenir la coopération et l’échange d’informations au titre des présentes orientations, tant dans le contexte national que transfrontière. Ces moyens devraient garantir que les informations confidentielles sont échangées par le biais de canaux sécurisés.

15. Les informations devraient être fournies par écrit, quel que soit leur format, à savoir support …

Les informations devraient être fournies par écrit, quel que soit leur format, à savoir support papier, communication électronique ou tout autre format. Les échanges d’informations ou les demandes de coopération devraient comprendre une identification claire de l’établissement ou de la succursale concerné, y compris l’identifiant de l’entité juridique (LEI)5 , le cas échéant (pour une succursale: le LEI de la société mère).


5 LEI désigne un code de référence alphanumérique unique au sens de la norme ISO 17442 attribuée à une entité juridique.

16. Lorsque cela est jugé nécessaire, comme en cas d’urgence, les autorités de surveillance …

Lorsque cela est jugé nécessaire, comme en cas d’urgence, les autorités de surveillance concernées devraient demander ou fournir les informations de leur propre initiative, verbalement, par téléphone ou au cours d’une réunion. Un tel échange verbal devrait être appuyé par écrit dès que possible par la suite.

17. Lorsque l’autorité de surveillance prudentielle et l’autorité de surveillance en matière de …

Lorsque l’autorité de surveillance prudentielle et l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT sont la même autorité ou lorsque l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT et la cellule de renseignement financier sont la même autorité, d’autres processus que ceux identifiés dans la présente section peuvent être mis en place, le cas échéant, afin d’assurer au moins le même degré de coopération et d’échange d’informations que dans la présente section.

Critères de pertinence des informations à échanger

18. Les autorités de surveillance prudentielle devraient considérer que les informations sont …

Les autorités de surveillance prudentielle devraient considérer que les informations sont pertinentes pour l’exercice des missions de surveillance en matière de LBC/FT au moins dans les situations où ces informations:

  • a) donnent à l’autorité de surveillance prudentielle des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec un établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé;
  • b) indiquent que l’activité ou le modèle d’entreprise d’un établissement, ou les modifications apportées à ceux-ci, donnent à penser que l’établissement est susceptible d’être exposer à un risque accru de BC/FT;
  • c) se rapportent à des lacunes dans le respect, par un établissement, des exigences prudentielles susceptibles d’avoir une incidence négative sur les dispositifs de gouvernance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur le cadre des systèmes et contrôles internes; ou
  • d) se rapportent au respect, par un établissement, des exigences prévues par la directive (UE) 2015/849.
19. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient considérer que les informations …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient considérer que les informations sont pertinentes pour l’exercice des missions de surveillance prudentielle, au moins lorsque ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence sur le modèle d’entreprise de l’établissement, les dispositifs de gouvernance interne, le cadre de gestion des risques, le risque opérationnel, l’adéquation de la liquidité, les systèmes et contrôles à l’échelle de l’établissement, qu’elles concernent le respect par l’établissement des exigences prudentielles énoncées dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 575/2013, ou qu’elles sont susceptibles d’affecter la solidité financière ou la viabilité de l’établissement.

20. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …

Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient considérer que les informations sont pertinentes pour l’exercice des missions d’une cellule de renseignement financier lorsque ces informations sont susceptibles d’indiquer une éventuelle activité de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme et lorsqu’elles sont susceptibles de contribuer à identifier des risques, des tendances, des schémas ou des typologies de BC/FT.

21. Les autorités de surveillance prudentielle devraient fournir les informations pertinentes: a) …

Les autorités de surveillance prudentielle devraient fournir les informations pertinentes:

  • a) aux autorités de surveillance en matière de LBC/FT chargées de la surveillance de l’établissement dans l’État membre où celui-ci est établi ou a l’intention de s’établir, et
  • b) aux autorités de surveillance en matière de LBC/FT dans l’État membre où la société mère de l’Union est établie si l’établissement appartient à un groupe transfrontière ou, dans le cas d’un établissement unique disposant de succursales dans d’autres États membres, où l’administration centrale de l’établissement est située, ou lorsqu’un collège LBC/FT a été établi, à l’autorité de surveillance principale.
22. Les autorités de surveillance prudentielle devraient informer chacune des autorités de …

Les autorités de surveillance prudentielle devraient informer chacune des autorités de surveillance en matière de LBC/FT destinataires des autres autorités de surveillance en matière de LBC/FT auxquelles elles fournissent ou ont fourni des informations, le cas échéant.

23. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient fournir les informations …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient fournir les informations pertinentes:

  • a) aux autorités de surveillance prudentielle chargées de la surveillance de l’établissement dans l’État membre où celui-ci est établi ou a l’intention de s’établir, et
  • b) à l’autorité de surveillance sur base consolidée si l’établissement appartient à un groupe transfrontière ou, dans le cas d’un établissement unique disposant de succursales dans d’autres États membres, à l’autorité de surveillance prudentielle de l’administration centrale.
24. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient informer chacune des autorités de …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient informer chacune des autorités de surveillance prudentielle destinataires des autres autorités de surveillance prudentielle auxquelles elles fournissent ou ont fourni des informations, le cas échéant.

Demandes de coopération et d’informations

25. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …

Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient formuler une demande d’informations ou de coopération par écrit, en précisant au moins les éléments suivants:

  • a. le type d’informations ou de coopération demandé;
  • b. la finalité pour laquelle les informations ou la coopération sont demandées, y compris la précision des dispositions juridiques définissant les missions de surveillance pour lesquelles les informations demandées sont réputées pertinentes; et
  • c. pour les demandes qui nécessitent une réponse rapide, la date à laquelle la réponse est attendue, y compris le contexte et l’urgence de la demande, le cas échéant.
26. Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations ou la coopération …

Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations ou la coopération demandées à la date fixée par l’autorité requérante, une autre date devrait être convenue. Si l’autorité requise peut fournir une réponse partielle dans le délai indiqué par l’autorité requérante, l’autorité requise devrait fournir toutes les informations qu’elle est en mesure de fournir et convenir d’une autre date pour la communication de toute information manquante.

27. Lorsqu’une demande de coopération ou d’informations ne peut être satisfaite en tout ou en …

Lorsqu’une demande de coopération ou d’informations ne peut être satisfaite en tout ou en partie, l’autorité requise devrait fournir par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou faisable de donner suite à la demande.

28. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …

Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, dans la mesure du possible, demander les informations nécessaires à l’autorité qui a initialement collecté ou créé les informations, si elle est connue.

Communication d’informations par les autorités compétentes de leur propre initiative

29. Les autorités compétentes devraient transmettre les informations jugées pertinentes pour une …

Les autorités compétentes devraient transmettre les informations jugées pertinentes pour une autre autorité de leur propre initiative et sans retard injustifié, à moins qu’il ne soit évident pour le propriétaire des informations que l’autorité destinataire potentielle les détient déjà.

Coopération entre les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT

30. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …

Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient convenir de mettre en place un échange régulier d’informations lorsque cela est jugé approprié pour la surveillance d’un établissement ou de groupes transfrontières ou d’établissements disposant de succursales établies dans d’autres juridictions. Lorsqu’il est convenu de mettre en place un échange régulier d’informations, les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient échanger à intervalles réguliers les informations jugées pertinentes pour l’exécution des missions de l’autre autorité de surveillance.

31. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …

Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient se notifier mutuellement les points de contact désignés afin de faciliter la transmission des informations pertinentes et devraient envisager la mise en place d’une boîte aux lettres fonctionnelle.

32. Lorsqu’il existe des dispositifs de coopération et d’échange d’informations, les autorités de …

Lorsqu’il existe des dispositifs de coopération et d’échange d’informations, les autorités de surveillance prudentielle concernées et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient décider si les dispositifs existants en matière d’échange d’informations sont suffisants pour respecter les dispositions énoncées dans les présentes orientations ou si les autorités devraient mettre à jour ces dispositifs ou les compléter d’une autre manière par d’autres dispositifs, compte tenu des modalités de coopération et d’échange d’informations énoncées dans les présentes orientations.

33. Lorsque la coopération et l’échange d’informations ont déjà lieu au sein de collèges …

Lorsque la coopération et l’échange d’informations ont déjà lieu au sein de collèges prudentiels et/ou de collèges LBC/FT, les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les autorités de surveillance prudentielle devraient avoir recours au cadre des collèges aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus dans les présentes orientations, lorsque cela est jugé approprié compte tenu de la nature de la coopération et du type d’informations à échanger. Coopération entre les autorités de surveillance prudentielle et la cellule de renseignement financier

34. Les autorités de surveillance prudentielle devraient partager avec la cellule de renseignement …

Les autorités de surveillance prudentielle devraient partager avec la cellule de renseignement financier les informations recueillies ou créées dans le cadre de leurs activités de surveillance qui sont pertinentes pour les missions de la cellule de renseignement financier conformément au paragraphe 20.

35. Le cas échéant, les autorités de surveillance prudentielle devraient demander à la cellule de …

Le cas échéant, les autorités de surveillance prudentielle devraient demander à la cellule de renseignement financier des informations pertinentes pour l’exécution de leurs missions de surveillance, conformément aux présentes orientations.

Coopération entre les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et la cellule de renseignement financier

36. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient partager avec la cellule de …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient partager avec la cellule de renseignement financier les informations recueillies ou créées dans le cadre de leurs missions de surveillance qui sont pertinentes pour les missions de la cellule de renseignement financier, conformément au paragraphe 20.

37. Le cas échéant, les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient demander à la …

Le cas échéant, les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient demander à la cellule de renseignement financier des informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions de surveillance, conformément aux présentes orientations.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/