+68. Dès réception des informations de l’autorité de surveillance prudentielle sur l’exercice du …

68. Dès réception des informations de l’autorité de surveillance prudentielle sur l’exercice du …

Dès réception des informations de l’autorité de surveillance prudentielle sur l’exercice du droit d’établissement ou de libre prestation de services dans sa juridiction, l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait coopérer et échanger des informations avec l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée dans l’État membre où l’administration centrale de l’établissement est établie, en particulier lors de l’évaluation des risques de BC/FT.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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