+68. Dès réception des informations de l’autorité de surveillance prudentielle sur l’exercice du …
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68. Dès réception des informations de l’autorité de surveillance prudentielle sur l’exercice du …
Dès réception des informations de l’autorité de surveillance prudentielle sur l’exercice du droit d’établissement ou de libre prestation de services dans sa juridiction, l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait coopérer et échanger des informations avec l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée dans l’État membre où l’administration centrale de l’établissement est établie, en particulier lors de l’évaluation des risques de BC/FT.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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