+7.1 Évaluation des notifications relatives à l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services
---+66. L’autorité de surveillance prudentielle du pays d’accueil qui reçoit la notification de …
---+67. À la demande de l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT, l’autorité de surveillance …
---+68. Dès réception des informations de l’autorité de surveillance prudentielle sur l’exercice du …
---+69. Lorsque l’établissement est exposé à un risque important ou accru de BC/FT, les autorités de …

7.1 Évaluation des notifications relatives à l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services

Autorités de surveillance prudentielle

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
66. L’autorité de surveillance prudentielle du pays d’accueil qui reçoit la notification de …

L’autorité de surveillance prudentielle du pays d’accueil qui reçoit la notification de l’exercice du droit d’établissement sur son territoire de la part de l’autorité de surveillance prudentielle du pays d’origine de l’établissement devrait notifier à l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT de son État membre la réception de cette notification.

67. À la demande de l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT, l’autorité de surveillance …

À la demande de l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT, l’autorité de surveillance prudentielle devrait partager avec celle-ci des informations sur l’exercice effectif de la libre prestation de services par l’établissement.

Autorités de surveillance en matière de LBC/FT

68. Dès réception des informations de l’autorité de surveillance prudentielle sur l’exercice du …

Dès réception des informations de l’autorité de surveillance prudentielle sur l’exercice du droit d’établissement ou de libre prestation de services dans sa juridiction, l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait coopérer et échanger des informations avec l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée dans l’État membre où l’administration centrale de l’établissement est établie, en particulier lors de l’évaluation des risques de BC/FT.

69. Lorsque l’établissement est exposé à un risque important ou accru de BC/FT, les autorités de …

Lorsque l’établissement est exposé à un risque important ou accru de BC/FT, les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient envisager de demander des informations pertinentes à la cellule de renseignement financier.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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