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+Ligne Contrôle de qualité des données |
Ligne Contrôle de qualité des données1 à 5 Le nombre de membres du personnel déclarés doit être un nombre entier. 4 Le nombre de la ligne 4 doit être égal à la somme des lignes 1 à 3 4a, 4b, 4c. La somme de la valeur des lignes 4a, 4b et 4c doit être égale au nombre de la ligne 4. 5 Le nombre de la ligne 5 doit être inférieur ou égal à celui de la ligne 4. 6 La rémunération fixe totale doit correspondre à la somme des lignes 7 à 11. 12 La rémunération variable totale doit correspondre à la somme des lignes 13, 15, 17, 19 et 21 dans l’annexe I, et, pour l’annexe II, à la somme des lignes 13, 15, 17, 19, 20a, 20c et 21. 12 La rémunération variable totale ne doit pas être inférieure à la somme des lignes 24, 26, 28 et 29. 12 La somme des rémunérations reportées aux lignes 14, 16, 18, 20 et 22 de l’annexe I, et, pour l’annexe II, aux lignes 14, 16, 18, 20, 20b, 20d et 22, ne doit pas être supérieure à la valeur de la ligne 12.
Cette règle de validation ne s’applique pas aux établissements et aux entreprises d’investissement dans lesquels toutes les personnes à hauts revenus bénéficient de la dérogation à l’obligation de verser une partie de la rémunération variable au titre de dispositifs de report en vertu de l’article 94, paragraphe 3, point a), de la directive 2013/36/UE ou de l’article 32, paragraphe 4, point a), de la directive (UE) 2019/2034.
Les établissements et les entreprises d’investissement doivent prendre en considération le fait que cette règle de validation simplifiée ne sert qu’à des fins d’analyse comparative et ne constitue pas une validation du respect des exigences de rémunération relatives à la rémunération variable garantie et aux indemnités de départ, c’est-à-dire que même si les montants complets sont déduits, il est possible qu’une partie de ces montants soit soumise à l’obligation de verser une partie de la rémunération variable sous forme d’instruments. Cette règle de validation ne s’applique pas aux établissements et aux entreprises d’investissement dans lesquels toutes les personnes à hauts revenus bénéficient de la dérogation à l’obligation de verser une partie de la rémunération variable sous forme d’instruments en vertu de l’article 94, paragraphe 3, point a), de la directive 2013/36/UE ou de l’article 32, paragraphe 4, point a), de la directive (UE) 2019/2034. Ratio entre rémunération variable et rémunération fixe dans les établissements: Pour le personnel identifié dans les établissements (annexe I), la rémunération variable de la ligne 12 après déduction des valeurs des lignes 24, 26a et 32, divisée par la rémunération fixe de la ligne 6 après déduction de la valeur de la ligne 33, doit être égale ou inférieure à 100 % ou 200 % (selon le cas). Cette règle de validation ne s’applique pas au domaine d’activité «Toutes les personnes à hauts revenus dans les filiales relevant des articles 25 et 34 de la directive (UE) 2019/2034». Pour les Dans chaque ligne de l’annexe II, la somme des nombres doit être égale au nombre établissements respectif indiqué dans la colonne «Toutes les personnes à hauts revenus dans les qui entreprises d’investissement relevant des articles 25 et 34 de la transmettent directive (UE) 2019/2034». des données consolidées 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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