+407. Lorsque les fonds propres de l’entreprise d’investissement baissent ou sont susceptibles de …
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407. Lorsque les fonds propres de l’entreprise d’investissement baissent ou sont susceptibles de …
Lorsque les fonds propres de l’entreprise d’investissement baissent ou sont susceptibles de tomber au-dessous du niveau déterminé par les recommandations au titre du deuxième pilier, l’autorité compétente devrait attendre de l’entreprise d’investissement qu’elle l’avertisse et prépare un plan de capital révisé. Les autorités compétentes devraient s’assurer que, dans son avertissement, l’entreprise d’investissement explique quelles conséquences défavorables sont susceptibles de l’obliger à le faire et quelles sont les mesures qu’elle envisage pour rétablir, à terme, le respect des recommandations au titre du deuxième pilier dans le cadre d’un dialogue prudentiel renforcé.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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