+30. Les établissements, sur la base des informations que leur communiquent les autorités de …
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30. Les établissements, sur la base des informations que leur communiquent les autorités de …
Les établissements, sur la base des informations que leur communiquent les autorités de résolution, doivent indiquer à celles-ci quels sont les actifs, les droits et/ou les engagements qui satisfont aux conditions de l’article 42, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE et aux principes énoncés dans les orientations de l’ABE sur les instruments de séparation des actifs6 afin d’apprécier dans quelle mesure l’instrument de séparation des actifs peut être appliqué, au titre de l’article 12, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.
6 Orientations de l’ABE sur la détermination des circonstances dans lesquelles une liquidation des actifs ou passifs selon les procédures normales d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers en application de l’article 42, paragraphe 14, de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2015/05).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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