+4.1 Considérations particulières concernant chaque instrument de transfert
---+16. Dès lors qu’une stratégie de résolution comprend l’instrument de cession des activités, les …
---+17. En ce qui concerne les transferts d’actions, les établissements doivent analyser la manière …
---+18. En ce qui concerne les transferts d’actifs, les établissements doivent analyser la mesure dans …
---+19. Conformément au paragraphe 11 des présentes orientations, les établissements doivent contribuer …
---+20. Les établissements doivent également analyser la capacité du marché à absorber le périmètre de …
---+21. Les autorités de résolution doivent tirer profit de l’exercice présenté aux paragraphes 18 et …
---+22. Dans la mesure du possible, et afin de renforcer davantage la résolvabilité, les établissements …
---+23. Lorsqu’elles arrêtent la méthodologie permettant de définir le périmètre à transférer à un …
---+24. Les établissements doivent apporter leur concours aux autorités de résolution en vérifiant …
---+25. Les établissements doivent évaluer le profil de risque des actifs, droits et engagements …
---+26. Dans l’éventualité où l’établissement-relais serait destiné à ne soutenir qu’un établissement …
---+27. Afin de renforcer davantage la résolvabilité, les établissements doivent aider les autorités de …
---+28. Les autorités de résolution doivent examiner les conditions dans lesquelles des retransferts à …
---+29. Les autorités de résolution doivent se poser la question de savoir s’il serait possible de …
---+30. Les établissements, sur la base des informations que leur communiquent les autorités de …
---+31. Les établissements, sur la base des orientations des autorités de résolution, doivent recenser …
---+32. Les autorités de résolution doivent définir une méthodologie à l’intention des établissements …
---+33. Afin de renforcer davantage la résolvabilité, les établissements doivent aider les autorités de …
---+34. Les autorités de résolution doivent examiner les conditions dans lesquelles des retransferts à …
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4.1 Considérations particulières concernant chaque instrument de transfert
4.1.1 Cession des activités
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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16. Dès lors qu’une stratégie de résolution comprend l’instrument de cession des activités, les …
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Dès lors qu’une stratégie de résolution comprend l’instrument de cession des activités, les autorités de résolution doivent évaluer, dans le cadre de la planification de la résolution, le risque d’exécution inhérent aux transferts d’actifs et d’actions5 et envisager la transaction la moins intrusive, qui réponde au mieux aux objectifs de la résolution conformément aux paragraphes 10 à 15.
5 Un transfert d’actions ( share deal ) consiste en un transfert [au sens de l’article 63, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/59/UE] de titres de propriété [tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 61], de la directive 2014/59/UE) à une entité réceptrice [telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 80), de la directive 2014/59/UE], tandis qu’un transfert d’actifs ( asset deal ) est un transfert [au sens de l’article 63, paragraphe 1, point d), de la directive 2014/59/UE] d’actifs, de droits et/ou d’engagements à une entité réceptrice [telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 80), de la directive 2014/59/UE].
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17. En ce qui concerne les transferts d’actions, les établissements doivent analyser la manière …
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En ce qui concerne les transferts d’actions, les établissements doivent analyser la manière dont le périmètre de transfert suscite l’intérêt du marché, en gardant à l’esprit l’objectif visant à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente du périmètre de transfert, en tenant compte des travaux de planification des mesures de redressement, des transactions comparables, des références de valorisation ou des tendances du marché. Ils doivent ensuite communiquer le résultat de cette analyse aux autorités de résolution, afin que celles-ci puissent le prendre en compte dans leur évaluation de la transférabilité dans le cadre de la planification de la résolution. Dans leur évaluation, les autorités de résolution doivent tenir compte, si tant est qu’elles disposent de ces données, des activités, du modèle économique, des performances financières, des relations avec la clientèle, des circuits de commercialisation et du découpage géographique du périmètre de transfert.
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18. En ce qui concerne les transferts d’actifs, les établissements doivent analyser la mesure dans …
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En ce qui concerne les transferts d’actifs, les établissements doivent analyser la mesure dans laquelle le périmètre de transfert suscite l’intérêt du marché, en considérant des éléments additionnels susceptibles de renforcer l’attractivité du périmètre aux yeux de l’acquéreur, tels que la trésorerie, d’autres actifs liquides et les prêts performants. Ils doivent ensuite communiquer le résultat de cette analyse aux autorités de résolution, afin que celles-ci puissent le prendre en compte dans leur évaluation de la transférabilité dans le cadre de la planification de la résolution.
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19. Conformément au paragraphe 11 des présentes orientations, les établissements doivent contribuer …
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Conformément au paragraphe 11 des présentes orientations, les établissements doivent contribuer à repérer les possibilités d’amélioration de la définition du périmètre de transfert dans le but de faciliter la mise en œuvre du transfert. En particulier, les établissements doivent se poser la question de savoir si le périmètre de transfert pourrait être simplifié afin de réduire les risques d’exécution au cours de la procédure de résolution. Les établissements doivent en outre considérer les dispositions à prendre vis-à-vis du périmètre de transfert afin d’optimiser le succès du transfert, telles que des garanties sur un portefeuille d’actifs [article 101, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE] ou l’«extraction» de certains actifs, droits et/ou engagements non désirés, qui ne sont pas nécessaires pour assurer la continuité de fonctions critiques et/ou de lignes d’activités fondamentales, en tirant parti de la division du périmètre de transfert en différentes unités, visée au paragraphe 21.
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20. Les établissements doivent également analyser la capacité du marché à absorber le périmètre de …
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Les établissements doivent également analyser la capacité du marché à absorber le périmètre de transfert, en s’assurant de l’existence d’investisseurs tiers possédant des fonds suffisants, ou dans le cas d’établissements de crédit présentant un excédent de capital et/ou disposant d’un accès suffisant au marché, d’une expérience antérieure en matière d’intégration et d’un profil en adéquation d’un point de vue concurrentiel et stratégique. Les établissements doivent ensuite communiquer le résultat de cette analyse aux autorités de résolution.
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21. Les autorités de résolution doivent tirer profit de l’exercice présenté aux paragraphes 18 et …
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Les autorités de résolution doivent tirer profit de l’exercice présenté aux paragraphes 18 et 25 des présentes orientations pour envisager la possibilité d’approcher différents acquéreurs pour différentes parties du périmètre de transfert en fonction du marché concerné, de la capacité d’absorption de ces acquéreurs ou de la localisation des activités, afin d’accroître au maximum les chances de succès de la stratégie de transfert et de faciliter la résolvabilité. Si nécessaire, conformément à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution doivent envisager de diviser le périmètre de transfert en unités afin de pouvoir adapter la stratégie de résolution aux conditions imprévisibles de la procédure de résolution et aux différents scénarios à tester.
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22. Dans la mesure du possible, et afin de renforcer davantage la résolvabilité, les établissements …
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Dans la mesure du possible, et afin de renforcer davantage la résolvabilité, les établissements doivent analyser les transformations du périmètre susceptibles de survenir alors que l’activité de l’établissement évolue, à l’instar de la conjoncture économique, et communiquer le résultat de cette analyse aux autorités de résolution. Il convient de tenir compte autant que possible des changements structurels et des impacts prévisibles. Il convient au minimum de considérer l’incidence des options de redressement sur les actifs, les droits et/ou les engagements éligibles au périmètre de transfert crucial (première couche) à la lumière des paragraphes 13 a), 19 et 20 des présentes orientations. 4.1.2 Établissement-relais
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23. Lorsqu’elles arrêtent la méthodologie permettant de définir le périmètre à transférer à un …
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Lorsqu’elles arrêtent la méthodologie permettant de définir le périmètre à transférer à un établissement-relais, les autorités de résolution doivent se pencher sur les objectifs et la stratégie de sortie de ces établissements, selon le scénario considéré, sous réserve des paragraphes 10 à 13 des présentes orientations. En particulier, le périmètre de transfert fondamental (première couche) peut être défini différemment selon que l’établissement-relais créé a vocation à poursuivre la mise en œuvre de la séparation au sein de l’établissement, ou à collecter des actifs, des droits et des engagements auprès des différents établissements qui font l’objet de la procédure de résolution, conformément à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ou qu’il est destiné à être vendu, comme un tout ou en plusieurs parties, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
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24. Les établissements doivent apporter leur concours aux autorités de résolution en vérifiant …
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Les établissements doivent apporter leur concours aux autorités de résolution en vérifiant l’applicabilité (voir paragraphe 12 b) et 15 des présentes orientations) de la définition du périmètre de transfert, en contribuant à l’évaluation du risque d’exécution, en offrant leur conseil sur un éventuel renforcement du périmètre de transfert et en se livrant à une appréciation de l’appétit et de la capacité du marché à absorber le périmètre de transfert: cela permettra aux autorités de résolution d’optimiser la valeur marchande de l’établissement-relais et contribuera à justifier le choix de cet instrument de résolution dans les plans de résolution.
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25. Les établissements doivent évaluer le profil de risque des actifs, droits et engagements …
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Les établissements doivent évaluer le profil de risque des actifs, droits et engagements éligibles au périmètre de transfert et contribuer à l’évaluation à laquelle procèdent les autorités de résolution de leur compatibilité avec la viabilité de l’établissement-relais, qui est censé assurer la poursuite des fonctions critiques. À terme, le profil de risque (en ce inclus les risques de crédit, de marché ou d’exploitation) du périmètre de transfert ne doit pas compromettre la viabilité de l’établissement-relais avant d’être mis en vente.
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26. Dans l’éventualité où l’établissement-relais serait destiné à ne soutenir qu’un établissement …
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Dans l’éventualité où l’établissement-relais serait destiné à ne soutenir qu’un établissement, ce dernier doit apporter son concours à l’autorité de résolution aux fins de l’évaluation de la situation du périmètre de transfert en matière de capital et de liquidité, en veillant à ce que la valeur des engagements, conformément à l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, ne soit pas supérieure à celle des actifs transférés de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d’autres sources, et l’autorité de résolution doit évaluer l’incidence du périmètre de transfert sur la position de l’établissement-relais en matière de capital et de liquidité. De même, afin de garantir une position de liquidité équilibrée de l’établissement-relais, la structure des échéances des actifs doit correspondre à celle des engagements, et il convient d’accorder une attention particulière au taux d’intérêt total pesant sur les engagements comparé au taux d’intérêt découlant des actifs.
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27. Afin de renforcer davantage la résolvabilité, les établissements doivent aider les autorités de …
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Afin de renforcer davantage la résolvabilité, les établissements doivent aider les autorités de résolution à déterminer les transformations du périmètre, selon les principes énoncés au paragraphe 22 des présentes orientations, susceptibles d’affecter le périmètre de transfert défini aux paragraphes 13.a) et 23 à 26 des présentes orientations.
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28. Les autorités de résolution doivent examiner les conditions dans lesquelles des retransferts à …
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Les autorités de résolution doivent examiner les conditions dans lesquelles des retransferts à l’établissement pourraient s’avérer nécessaires et/ou avantageux compte tenu de la stratégie de résolution. Cet examen doit intervenir au niveau de l’unité du périmètre de transfert.
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29. Les autorités de résolution doivent se poser la question de savoir s’il serait possible de …
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Les autorités de résolution doivent se poser la question de savoir s’il serait possible de procéder à un transfert d’actions dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais. 4.1.3 Instrument de séparation des actifs
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30. Les établissements, sur la base des informations que leur communiquent les autorités de …
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Les établissements, sur la base des informations que leur communiquent les autorités de résolution, doivent indiquer à celles-ci quels sont les actifs, les droits et/ou les engagements qui satisfont aux conditions de l’article 42, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE et aux principes énoncés dans les orientations de l’ABE sur les instruments de séparation des actifs6 afin d’apprécier dans quelle mesure l’instrument de séparation des actifs peut être appliqué, au titre de l’article 12, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.
6 Orientations de l’ABE sur la détermination des circonstances dans lesquelles une liquidation des actifs ou passifs selon les procédures normales d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers en application de l’article 42, paragraphe 14, de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2015/05).
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31. Les établissements, sur la base des orientations des autorités de résolution, doivent recenser …
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Les établissements, sur la base des orientations des autorités de résolution, doivent recenser des éléments à inclure dans le périmètre de transfert de sorte qu’ils correspondent aux caractéristiques de la structure de gestion des actifs définie par les autorités de résolution. Dans cette optique, conformément à l’article 42, paragraphe 5, point c), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution doivent déterminer si le transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation. Dès lors, le modèle économique et la stratégie de sortie de la structure de gestion des actifs ne doivent pas être écartés. En particulier, les autorités de résolution doivent: - - s’assurer que le périmètre de transfert est en phase avec le modèle économique de la structure de gestion des actifs, si celle-ci est déjà créée, ou étudier le modèle économique d’une structure de gestion des actifs à créer. Les structures de gestion des actifs peuvent être destinées à ne gérer qu’un seul type d’actifs ou à se spécialiser dans une zone géographique particulière;
- - tout particulièrement dans le cas d’une structure de gestion des actifs ayant vocation à absorber des portefeuilles et des activités de différents établissements, veiller à ce que le périmètre de transfert et la stratégie de liquidation soient en cohérence, garantissant la maximisation du produit de la liquidation, évitant la destruction de valeur et déclenchant des effets d’échelle;
- - s’assurer que le périmètre de transfert permet autant que possible à la structure de gestion des actifs d’atteindre une taille critique afin de profiter des économies d’échelle. Dans l’idéal, la taille critique doit demeurer dans les proportions du marché sur lequel elle opère;
- - veiller à ce que le périmètre de transfert mette la structure de gestion des actifs dans une position qui lui permette de recouvrer une valeur à long terme supérieure à la valeur de marché à la date de valorisation, conformément au paragraphe 32 des présentes orientations: ce qui signifie que les portefeuilles dont les perspectives à long terme sont jugées négatives doivent être considérés avec une prudence.
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32. Les autorités de résolution doivent définir une méthodologie à l’intention des établissements …
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Les autorités de résolution doivent définir une méthodologie à l’intention des établissements, qui permette de structurer le périmètre de transfert destiné à la structure de gestion des actifs dans le cadre de l’instrument de séparation des actifs de sorte que la valeur à long terme du périmètre soit supérieure à sa valeur de marché, afin d’éviter la destruction de valeur, de réduire au minimum le coût de la résolution et de protéger les fonds publics (voir article 31, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE). La valeur à long terme peut être estimée à partir de la valeur de marché courante des portefeuilles performants. Toutefois, la question se pose du traitement à réserver aux portefeuilles dépréciés ou non performants: dans ces cas, les autorités doivent évaluer les perspectives d’amélioration pour les portefeuilles et les marchés concernés, à partir des études de marché disponibles, tirer parti de l’évaluation des autorités compétentes et évaluer les combinaisons possibles avec des actifs performants (combinaison de différentes unités, dans l’esprit du paragraphe 15 des présentes orientations) pour améliorer le profil général du périmètre de transfert.
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33. Afin de renforcer davantage la résolvabilité, les établissements doivent aider les autorités de …
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Afin de renforcer davantage la résolvabilité, les établissements doivent aider les autorités de résolution à déterminer les transformations du périmètre, selon les principes énoncés au paragraphe 22 des présentes orientations, susceptibles d’affecter le périmètre de transfert.
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34. Les autorités de résolution doivent examiner les conditions dans lesquelles des retransferts à …
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Les autorités de résolution doivent examiner les conditions dans lesquelles des retransferts à l’établissement pourraient s’avérer nécessaires et/ou avantageux compte tenu de la stratégie de résolution. Cet examen doit intervenir au niveau de l’unité du périmètre de transfert.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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