+15. À la suite de la définition des composantes précédentes, les établissements devraient définir …
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15. À la suite de la définition des composantes précédentes, les établissements devraient définir …
À la suite de la définition des composantes précédentes, les établissements devraient définir la CRG comme une fourchette de «capacités de redressement dans un scénario donné» pour tous les scénarios pertinents de crise macroéconomique et financière grave pris en compte dans le plan de redressement, lorsque la «capacité de redressement dans un scénario donné» est définie comme la somme des incidences quantitatives de chaque option de redressement qui seraient disponibles et appropriées dans chaque scénario donné, quantifiées en termes d’indicateurs pertinents de plan de redressement des établissements se rapportant aux fonds propres (y compris l’effet de levier) et à la liquidité énumérés au paragraphe 26 («indicateurs de PR pertinents»).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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