| la même signification dans les s’appliquent : | présentes orientations; en outre, les définitions suivantes |
| Groupe | désigne un groupe tel que défini à l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE. |
| Organe de direction dans sa fonction exécutive | désigne l’organe de direction agissant dans son rôle de direction effective de l’émetteur d’ART ou du CASP et comprend les personnes qui dirigent ses activités. |
| Organe de direction dans sa fonction de surveillance | désigne, lorsqu’il est établi, l’organe de direction agissant dans le cadre de son rôle de supervision et de suivi de la prise de décisions en matière de gestion. |
| Fonction au sein d’un organe de direction | désigne un poste de membre de l’organe de direction d’un établissement ou d’une autre entité juridique. Lorsque l’organe de direction est composé d’une seule personne (selon la forme juridique de l’entité), ce poste est également considéré comme une fonction au sein d’un organe de direction. |
| Membre | désigne un membre proposé ou nommé de l’organe de direction, y compris lorsqu’il agit au nom de personnes morales qui sont membres de l’organe de direction. |
| Aptitude | signifie, lorsqu’il s’agit d’un membre de l’organe de direction, qu’une personne évaluée est réputée jouir d’une honorabilité suffisante, y compris d’une honnêteté et d’une intégrité, et posséder, individuellement et collectivement avec d’autres membres, les connaissances, les compétences et l’expérience appropriées, et qu’elle est individuellement en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice des fonctions dont elle est investie. |