+50. Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude de l’organe de direction, l’émetteur d'ART ou le …

50. Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude de l’organe de direction, l’émetteur d'ART ou le …

Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude de l’organe de direction, l’émetteur d'ART ou le CASP devrait évaluer les connaissances, les compétences et l’expérience de chaque membre. À cette fin, l’émetteur d'ART ou du CASP devrait :

  • a. recueillir des informations par l’intermédiaire de divers canaux et instruments (par exemple, diplômes et certificats, lettres de recommandation, curriculum vitæ, entre-tiens, questionnaires) ;
  • b. exiger de la personne évaluée qu’elle fournisse des informations exactes et, le cas échéant, la preuve de ces informations ;
  • c. confirmer, dans la mesure du possible, l’exactitude des informations fournies par la personne soumise à l’évaluation ;
  • d. le cas échéant, évaluer les résultats de l’évaluation au sein de l’organe de direction dans le cadre de sa fonction de surveillance, et
  • e. si nécessaire, identifier les mesures correctives nécessaires.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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