+50. Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude de l’organe de direction, l’émetteur d'ART ou le …
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50. Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude de l’organe de direction, l’émetteur d'ART ou le …
Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude de l’organe de direction, l’émetteur d'ART ou le CASP devrait évaluer les connaissances, les compétences et l’expérience de chaque membre. À cette fin, l’émetteur d'ART ou du CASP devrait : - a. recueillir des informations par l’intermédiaire de divers canaux et instruments (par exemple, diplômes et certificats, lettres de recommandation, curriculum vitæ, entre-tiens, questionnaires) ;
- b. exiger de la personne évaluée qu’elle fournisse des informations exactes et, le cas échéant, la preuve de ces informations ;
- c. confirmer, dans la mesure du possible, l’exactitude des informations fournies par la personne soumise à l’évaluation ;
- d. le cas échéant, évaluer les résultats de l’évaluation au sein de l’organe de direction dans le cadre de sa fonction de surveillance, et
- e. si nécessaire, identifier les mesures correctives nécessaires.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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