+87. Lorsqu’elle détermine l’incapacité ou l’incapacité probable de l’émetteur à remplir, dans un …

87. Lorsqu’elle détermine l’incapacité ou l’incapacité probable de l’émetteur à remplir, dans un …

Lorsqu’elle détermine l’incapacité ou l’incapacité probable de l’émetteur à remplir, dans un avenir proche, ses obligations au titre du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité compétente doit, entre autres, fonder sa décision sur l’évaluation des éléments décrits dans la présente section, en tenant compte, le cas échéant, de l’échec de l’activation préalable des options de redressement envisagées dans le plan de redressement élaboré par l’émetteur conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2023/1114 ou de l’incapacité des options de redressement à remédier à la situation de crise. L’activation préalable du plan de redressement ne doit cependant pas être une condition nécessaire à l’activation du plan de remboursement.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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