+4.5 Éléments déclenchants
---+80. Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, la mise en œuvre du …
---+81. Outre les situations expressément mentionnées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) …
---+82. En cas de mise en œuvre de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au …
---+83. Afin d’évaluer si l’émetteur «n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure …
---+84. Les aspects que l’autorité compétente doit notamment prendre en considération lorsqu’elle …
---+85. Lorsqu’elle évalue l’incapacité ou l’incapacité probable de l’émetteur de se conformer, dans un …
---+86. Les facteurs et éléments énumérés dans les présentes orientations, respectivement aux …
---+87. Lorsqu’elle détermine l’incapacité ou l’incapacité probable de l’émetteur à remplir, dans un …
---+88. Dans la plupart des cas, il est entendu que plusieurs facteurs énoncés dans la présente …
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4.5 Éléments déclenchants
4.5 Éléments déclenchants
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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80. Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, la mise en œuvre du …
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Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, la mise en œuvre du plan de remboursement se déclenche à la suite d’une décision de l’autorité compétente qui établit que l’émetteur «n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations».
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81. Outre les situations expressément mentionnées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) …
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Outre les situations expressément mentionnées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, à savoir i) l’insolvabilité, ii) la résolution (le cas échéant) ou iii) le retrait de l’agrément de l’émetteur, les présentes orientations précisent les éléments que l’autorité compétente doit prendre en considération dans le cadre de son évaluation pour déterminer si l’émetteur «n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations» en vertu du règlement (UE) 2023/1114.
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82. En cas de mise en œuvre de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au …
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En cas de mise en œuvre de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, points 101) et 102), de la directive 2014/59/UE ou d’une mesure de résolution au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité compétente ne doit pas déclencher le plan de remboursement sans consultation ni coordination préalables avec les autorités compétentes concernées en matière prudentielle ou de résolution en vertu de la directive 2013/36/UE 10 , de la directive 2014/59/UE ou du règlement (UE) 2021/23 si l’émetteur est soumis à ces directives et au présent règlement.
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83. Afin d’évaluer si l’émetteur «n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure …
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Afin d’évaluer si l’émetteur «n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations» au titre du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité compétente doit, entre autres, tenir compte des aspects énumérés au paragraphe 84, points i) à iii), qui se rapportent exclusivement aux exigences énoncées au titre III ou au titre IV, le cas échéant, du règlement (UE) 2023/1114 et relevant du champ d’application de la surveillance de l’autorité compétente.
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84. Les aspects que l’autorité compétente doit notamment prendre en considération lorsqu’elle …
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Les aspects que l’autorité compétente doit notamment prendre en considération lorsqu’elle examine si l’émetteur «n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations» au titre du règlement (UE) 2023/1114 sont les suivants: - i. la situation de fonds propres de l’émetteur: violation des exigences prévues à l’article 35, paragraphes 1 à 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114;
- ii. la position de liquidité de l’émetteur en vertu des exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et/ou la position de la réserve d’actifs:
- o le non-respect des exigences de liquidité ou, s’il est soumis à l’obligation de constituer une réserve d’actifs, des exigences relatives au niveau et à la composition de la réserve d’actifs énoncées au titre III, chapitres 3 et 5, du règlement (UE) 2023/1114, y compris toute spécification conformément à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 5, et à l’article 45, paragraphe 7, point b), dudit règlement, une fois que les règlements délégués pertinents seront applicables, d’une manière qui justifierait le retrait de l’agrément de l’émetteur par l’autorité compétente;
- o le fait de ne pas être en mesure de s’acquitter de ses dettes et de ses engagements à l’échéance; et
- o le fait de disposer d’une réserve d’actifs inférieure au passif;
- iii. en ce qui concerne les émetteurs d’ART agréés conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1114, les autres exigences relatives au maintien de l’agrément:
- o en ce qui concerne les dispositifs de gouvernance: accumulation de faiblesses ou de défaillances significatives dans des domaines clés des dispositifs de gouvernance ou des fonctions de contrôle interne, y compris la gestion des risques et la gestion des risques liés aux TIC, qui, à elles seules ou conjointement, ont une incidence prudentielle négative significative sur l’émetteur et/ou sa résilience opérationnelle; ou tout autre élément jugé pertinent par l’autorité compétente;
- o des défaillances significatives qui, combinées, peuvent avoir une incidence prudentielle négative significative sur l’émetteur, telles qu’une dépréciation importante de la réputation résultant d’un manque de transparence dans la conduite des affaires et des opérations ou la divulgation incomplète/inexacte d’informations.
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85. Lorsqu’elle évalue l’incapacité ou l’incapacité probable de l’émetteur de se conformer, dans un …
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Lorsqu’elle évalue l’incapacité ou l’incapacité probable de l’émetteur de se conformer, dans un avenir proche, aux exigences applicables, telles qu’elles sont également déterminées par les facteurs susmentionnés, l’autorité compétente doit également fonder son évaluation sur des éléments comprenant notamment: - i. toute évolution défavorable importante de l’environnement macroéconomique susceptible de menacer la position de l’émetteur en ce qui concerne ses fonds propres, l’exigence de liquidité et/ou les actifs garantissant les droits de remboursement des détenteurs de jetons, y compris toute évolution pertinente des taux d’intérêt, du gel des marchés ou de la croissance économique; cette évolution doit avoir une incidence négative significative sur le modèle d’entreprise de l’émetteur, ses perspectives de rentabilité, sa position de liquidité, sa viabilité et sa réserve d’actifs;
- ii. une détérioration significative de la perception par le marché d’un émetteur, par exemple en raison d’obstacles à un accès rapide aux actifs garantissant les droits de remboursement des détenteurs de jetons, tels qu’une détérioration du profil de solvabilité de l’établissement de crédit détenant les dépôts de l’émetteur ou fournissant des services de conservation, ou la volatilité négative des instruments financiers très liquides de la réserve d’actifs ou des actifs liquides de haute qualité composant l’exigence de ratio de couverture des besoins de liquidité (RCL);
- iii. une détérioration significative des conditions du marché, susceptible d’entraîner une exécution de l’ART ou de l’EMT par les détenteurs de jetons, en raison, entre autres, d’une divergence négative importante et/ou persistante entre la valeur de marché du jeton et la valeur de marché des actifs référencés, d’un choc idiosyncratique lié à des actifs spécifiques visés par l’ART ou l’EMT, d’une instabilité élevée et croissante du crypto-marché, de l’interconnexion entre le système financier et les activités cryptographiques des émetteurs qui pourraient agir comme canal de contagion en cas de crise (idiosyncratique ou à l’échelle du marché), ou d’une perte de confiance des détenteurs de jetons.
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86. Les facteurs et éléments énumérés dans les présentes orientations, respectivement aux …
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Les facteurs et éléments énumérés dans les présentes orientations, respectivement aux paragraphes 84 et 85, doivent faire l’objet d’une analyse complète et approfondie et être justifiés. La conclusion selon laquelle un émetteur n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure de remplir ses obligations doit rester en permanence soumise au jugement d’un expert et ne doit pas être systématiquement dérivée des éléments décrits dans le présent document. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne l’interprétation des éléments susceptibles d’être affectés par des facteurs qui ne sont pas directement liés à la situation de l’émetteur.
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87. Lorsqu’elle détermine l’incapacité ou l’incapacité probable de l’émetteur à remplir, dans un …
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Lorsqu’elle détermine l’incapacité ou l’incapacité probable de l’émetteur à remplir, dans un avenir proche, ses obligations au titre du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité compétente doit, entre autres, fonder sa décision sur l’évaluation des éléments décrits dans la présente section, en tenant compte, le cas échéant, de l’échec de l’activation préalable des options de redressement envisagées dans le plan de redressement élaboré par l’émetteur conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2023/1114 ou de l’incapacité des options de redressement à remédier à la situation de crise. L’activation préalable du plan de redressement ne doit cependant pas être une condition nécessaire à l’activation du plan de remboursement.
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88. Dans la plupart des cas, il est entendu que plusieurs facteurs énoncés dans la présente …
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Dans la plupart des cas, il est entendu que plusieurs facteurs énoncés dans la présente section, et non un seul, permettent à l’autorité compétente de déterminer qu’un émetteur n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure de remplir ses obligations. Néanmoins, il peut exister des situations au cours desquelles une seule condition, en fonction de sa gravité et de son incidence prudentielle, pourrait s’avérer suffisante à l’appui de la décision de l’autorité compétente de déclencher le plan de remboursement.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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