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1. Les présentes orientations satisfont aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, de la …Les présentes orientations satisfont aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2002/87/CE1 (FICOD) qui demande aux AES, par l’intermédiaire du Comité mixte, d’élaborer des orientations en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la cohérence des accords de coordination de la surveillance, conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE2 et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE3 . 1 Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). 2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013 p. 338). 3 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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