+Article 8 1.

Article 8 1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 61 pour compléter le présent règlement afin de déterminer quels produits comportant des éléments numériques dont la fonctionnalité de base est celle d’une catégorie de produits qui figure à l’annexe IV du présent règlement doivent être tenus d’obtenir un certificat de cybersécurité européen au minimum au niveau d’assurance dit «substantiel» dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité adopté en vertu du règlement (UE) 2019/881, afin de démontrer leur conformité aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I du présent règlement, ou à des parties de ces exigences, à condition qu’un schéma européen de certification de cybersécurité qui couvre ces catégories de produits comportant des éléments numériques ait été adopté en vertu du règlement (UE) 2019/881 et soit à la disposition des fabricants. Ces actes délégués précisent le niveau d’assurance nécessaire qui est proportionné au niveau de risque de cybersécurité associé aux produits comportant des éléments numériques et ils tiennent compte de l’utilisation prévue de ces produits, y compris la dépendance critique à leur égard d’entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555.

Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission procède à une évaluation des effets potentiels sur le marché des mesures envisagées, ainsi qu’à des consultations des parties intéressées, y compris le groupe européen de certification de cybersécurité institué au titre du règlement (UE) 2019/881. L’évaluation prend en considération l’état de préparation et le niveau des capacités des États membres pour la mise en œuvre du schéma européen de certification de cybersécurité pertinent. Lorsque aucun acte délégué tel que visé au premier alinéa du présent paragraphe n’a été adopté, les produits comportant des éléments numériques dont la fonctionnalité de base est celle d’une catégorie de produits qui figure à l’annexe IV sont soumis aux procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 32, paragraphe 3.

Les actes délégués visés au premier alinéa prévoient une période transitoire d’au moins six mois, à moins que des raisons d’urgence impérieuse ne justifient une période transitoire plus courte.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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