+Article 52 13.
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Article 52 13.
Chaque année, les autorités de surveillance du marché communiquent à la Commission les résultats des activités de surveillance du marché pertinentes. Les autorités de surveillance du marché désignées communiquent sans retard à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence concernées toute information recueillie dans le cadre des activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour l’application du droit de la concurrence de l’Union.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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