+Article 61 3.

Article 61 3.

La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, à l’article 14, paragraphe 9, à l’article 25, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 5, et à l’article 31, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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