+Article 63 2.

Article 63 2.

Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités de surveillance du marché et entre celles-ci, d’une part, et la Commission, d’autre part, ne sont pas divulguées sans l’accord préalable de l’autorité de surveillance du marché dont elles émanent.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence