►C1
L’agrément des organismes de certification visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article se fait sur la base d’exigences approuvées par l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 55 ou 56 ou par le comité en vertu de l’article 63.
◄ En cas d'agrément en application du paragraphe 1, point b), du présent article, ces exigences complètent celles prévues dans le règlement (CE) n
o 765/2008 et les règles techniques qui décrivent les méthodes et procédures des organismes de certification.