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+Article 64 1. |
Article 64 1.Le comité émet un avis chaque fois qu'une autorité de contrôle compétente envisage d'adopter l'une des mesures ci-après. À cet effet, l'autorité de contrôle compétente communique le projet de décision au comité, lorsque ce projet:
a)
vise à adopter une liste d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données doit être effectuée en application de l'article 35, paragraphe 4;
b)
concerne la question de savoir, en application de l'article 40, paragraphe 7, si un projet de code de conduite ou une modification ou une prorogation d'un code de conduite respecte le présent règlement;
c)
vise à approuver les exigences relatives à l’agrément d’un organisme en application de l’article 41, paragraphe 3, d’un organisme de certification en application de l’article 43, paragraphe 3, ou les critères de certification visés à l’article 42, paragraphe 5;
d)
vise à fixer des clauses types de protection des données visées à l'article 46, paragraphe 2, point d), et à l'article 28, paragraphe 8;
e)
vise à autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a); ou
f)
vise à approuver des règles d'entreprise contraignantes au sens de l'article 47. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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