+Article 134 6.
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Article 134 6.
Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier, à l’exclusion des expositions n-1, sont agrégées jusqu’à concurrence de 1 250 %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, pour obtenir le montant d’exposition pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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