+Article 220 1.

Article 220 1.

Les établissements qui calculent la «valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque» (E*) pour les expositions relevant d’un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de financement sur titres ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché calculent les corrections pour volatilité qu’ils doivent appliquer selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée aux articles 223 à 227 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence