+Article 232 1.
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Article 232 1.
Lorsque les conditions énoncées à l’article 212, paragraphe 1, sont remplies, les dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d’un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l’établissement prêteur peuvent être traités comme une garantie fournie par l’établissement tiers.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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