Lorsqu’un taux de change qui est le sous-jacent d’un instrument i qui est soumis aux exigences de fonds propres pour risque de courbure ne fait référence ni à la monnaie de déclaration de l’établissement ni à sa monnaie de base, l’établissement peut diviser par 1,5 les composantes correspondantes

et

définies à l’article 325
octies, paragraphe 2, pour lesquelles
xk
est le facteur de risque de change entre l’une des deux monnaies du sous-jacent et, selon le cas, la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base.