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+Article 353 2. |
Article 353 2.Les établissements peuvent se fier aux rapports des tiers suivants concernant les positions de change des OPC:
a)
l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;
b)
pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a). L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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