+Article 401 4.
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Article 401 4.
Si un établissement réduit son exposition à un client en utilisant une technique d'atténuation du risque de crédit éligible en vertu de l'article 399, paragraphe 1, il traite la partie retranchée de cette exposition comme une exposition prise pour le fournisseur de la protection et non pour le client de la manière prévue à l'article 403.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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