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+Article 402 2. |
Article 402 2.►M17 Pour le calcul des valeurs d’exposition aux fins de l’article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l’interdit, réduire la valeur d’une exposition ou de toute partie d’une exposition qui est garantie par un bien immobilier commercial conformément à l’article 126, paragraphe 1, en soustrayant de la valeur de ce bien le montant donné en nantissement, mais au maximum de 55 % de la valeur du bien, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: ◄
a)
les autorités compétentes n’ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 60 % pour les expositions ou parties d’expositions garanties par un bien immobilier commercial conformément à l’article 124, paragraphe 9;
b)
l'exposition est pleinement garantie par:
i)
une ou plusieurs hypothèques sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux; ou
ii)
des bureaux ou d'autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail sur biens immobiliers;
c)
les exigences énoncées à l’article 124, paragraphe 3, point c), ainsi qu’à l’article 208 et à l’article 229, paragraphe 1, sont satisfaites;
d)
le bien immobilier commercial est entièrement construit. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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