+Article 416 5.
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Article 416 5.
Les parts ou les actions d'OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides, jusqu'à un montant absolu de 500 millions d'EUR (ou au montant équivalent en monnaie nationale) dans le portefeuille d'actifs liquides de chaque établissement, pour autant que les conditions prévues à l'article 132, paragraphe 3, soient respectées, et que l'OPC n'investisse que dans des actifs liquides visés au paragraphe 1 du présent article, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d'intérêt, de crédit ou de change. L'utilisation ou l'utilisation potentielle par un OPC d'instruments dérivés en couverture de risques d'investissements autorisés n'empêche pas que cet OPC soit éligible. Lorsque la valeur de marché des parts ou actions de l'OPC n'est pas régulièrement déterminée par des tiers visés à l'article 418, paragraphe 4, points a) et b), et que l'autorité compétente n'est pas convaincue qu'un établissement a développé, aux fins de cette valorisation, une méthodologie et un processus d'évaluation robustes visés à l'article 418, paragraphe 4, les parts ou actions de cet OPC ne sont pas traitées comme des actifs liquides.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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