+Article 424 4.

Article 424 4.

Le montant confirmé d'une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin qu'elle puisse acheter des actifs, autres que des titres, auprès de clients autres que des clients financiers est multiplié par 10 %, pour autant qu'il dépasse le montant d'actifs actuellement achetés à des clients et où le montant maximal pouvant être prélevé est contractuellement limité au montant d'actifs actuellement achetés.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence