+Article 428quinquesquadragies 2.

Article 428quinquesquadragies 2.

Les établissements traitent les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs. Les établissements soumettent toutefois ces actifs à des facteurs de financement stable requis plus élevés, en fonction du terme de la charge grevant ces actifs à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si l'établissement est en mesure de céder ou d'échanger librement lesdits actifs, ainsi que le terme des ►C9  passifs ◄ envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence