+Article 9 11

Article 9 11

11.   Les plans de redressement:

a)

ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel, d’apport de liquidités d’urgence par une banque centrale ou d’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci;

b)

prennent en compte l’intérêt de toutes les parties intéressées qui sont susceptibles d’être affectées par le plan, y compris les membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients directs et indirects; et

c)

veillent à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées vis-à-vis de la CCP et à ce que les pertes et déficits de liquidité potentiels des parties intéressées soient transparents, mesurables, gérables et contrôlables.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence