+Article 9 11
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Article 9 11
11. Les plans de redressement:
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a)
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ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel, d’apport de liquidités d’urgence par une banque centrale ou d’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci;
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b)
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prennent en compte l’intérêt de toutes les parties intéressées qui sont susceptibles d’être affectées par le plan, y compris les membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients directs et indirects; et
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c)
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veillent à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées vis-à-vis de la CCP et à ce que les pertes et déficits de liquidité potentiels des parties intéressées soient transparents, mesurables, gérables et contrôlables.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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