+Article 9 14

Article 9 14

14.   À la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, la CCP utilise un montant supplémentaire de ses ressources propres préfinancées spécialement affectées, avant de recourir aux dispositions et aux mesures visées à la section A, point 15, de l’annexe du présent règlement. Ce montant n’est pas inférieur à 10 % ni supérieur à 25 % des exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

Pour satisfaire à cette exigence, les CCP peuvent utiliser le montant en capital qu’elles détiennent, en sus de leurs exigences minimales de capital, afin de respecter le seuil de notification visé dans l’acte délégué adopté sur la base de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence