10. S’il n’est pas possible de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles par des modifications précises apportées au plan, l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 11, exige de la CCP qu’elle définisse, dans un délai raisonnable, les modifications à apporter à ses activités pour remédier aux lacunes du plan de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre.
Si la CCP ne parvient pas à définir ces modifications dans le délai fixé par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément aux procédures définies à l’article 11, estime que les mesures proposées ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes du plan de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre, elle impose à la CCP de prendre, dans un délai raisonnable qu’elle fixe, des mesures précises concernant un ou plusieurs des objectifs ci-après, en tenant compte de la gravité des lacunes et des obstacles ainsi que de l’effet des mesures sur les activités de la CCP et sur sa capacité à continuer de respecter le règlement (UE) no 648/2012:
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a)
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réduire le profil de risque de la CCP;
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b)
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renforcer la capacité de la CCP à se recapitaliser en temps utile afin de satisfaire aux exigences prudentielles et de capital auxquelles elle est soumise;
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c)
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revoir la stratégie et la structure de la CCP;
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d)
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modifier la défaillance en cascade, les mesures de redressement et les autres dispositifs de répartition des pertes afin d’améliorer la résolvabilité et la résilience des fonctions critiques;
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e)
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modifier la structure de gouvernance de la CCP.
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