2. Les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution qui s’écarte des principes énoncés au paragraphe 1, point d) ou e), du présent article, si celle-ci se justifie dans l’intérêt public pour atteindre les objectifs de la résolution et est proportionnée au risque visé. Toutefois, lorsque cet écart entraîne, pour un actionnaire, un membre compensateur ou tout autre créancier des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans les situations visées à l’article 60, le droit au paiement de la différence prévu à l’article 62 s’applique.