6. Lorsque l’autorité de résolution a résilié un ou plusieurs contrats des types visés au paragraphe 1, elle peut temporairement empêcher la CCP de compenser tout nouveau contrat du même type que celui qui a été résilié.
L’autorité de résolution ne peut autoriser la CCP à reprendre la compensation de ces types de contrats que lorsque sont remplies les conditions suivantes:
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a)
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la CCP satisfait aux exigences du règlement (UE) no 648/2012; et
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b)
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l’autorité de résolution émet et publie un avis à cet effet en utilisant les moyens visés à l’article 72, paragraphe 3.
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