+Article 483 4.

Article 483 4.

Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence