+Article 54 2

Article 54 2

2.   Une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution visée au paragraphe 1 n’est pas utilisée afin:

a)

d’exercer un quelconque droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou compensation réciproque, y compris en liaison avec un contrat conclu par une entité du groupe auquel appartient la CCP, qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés ou des obligations qui sont garanties ou soutenues d’une autre manière par une entité du groupe;

b)

d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci; ou

c)

de porter atteinte aux droits contractuels de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence