+Article 483 8.
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Article 483 8.
Les instruments visés aux paragraphes 3, 5 et 7 peuvent être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres au sens desdits paragraphes uniquement lorsque la condition énoncée au paragraphe 1, point a) est respectée, qu'ils ont été émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique et que leur émission a été décidée ou qu'elle est éligible dans le cadre dudit programme.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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