3. Les accords de coopération visés au paragraphe 2 du présent article établissent des processus et des dispositifs entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à l’exécution des tâches ci-après et à la coopération dans ce cadre, et à l’exercice des pouvoirs ci-après vis-à-vis des CCP visées audit paragraphe, points a) et b), ou des groupes englobant ces CCP:
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a)
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l’élaboration de plans de résolution conformément à l’article 12 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;
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b)
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l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément à l’article 15 et aux exigences similaires prévues par la législation des pays tiers concernés;
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c)
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l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 16, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;
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d)
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l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 18 et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés; et
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e)
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l’application d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires conférés aux autorités de pays tiers.
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