1. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne la réduction, en vertu de l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 de la fréquence de calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles non limitées et des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles pour toutes les grandes catégories de facteurs de risque, les autorités compétentes:
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a)
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analysent le processus appliqué par l’établissement pour déterminer le jour de la semaine où sont calculées ces mesures;
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b)
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vérifient que la réduction de la fréquence de calcul n’entraîne pas de sous-estimation du risque.
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