3. Outre les informations spécifiées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de la surveillance d'une succursale d'importance significative les informations suivantes:
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a)
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la politique de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant une description des dispositifs de financement pour ses succursales, les mesures de soutien intragroupe et les procédures d'équilibrage centralisé de trésorerie;
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b)
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les plans d'urgence de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant des informations sur les scénarios de crise envisagés.
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