+Article 509 4.

Article 509 4.

Le rapport visé au paragraphe 3, examine si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, les facilités de crédit confirmées, visées à l'article 416, paragraphe 1, point e) devraient être incluses en tant qu'actifs liquides à la lumière de l'évolution au niveau international et compte tenu des spécificités européennes, y compris de la manière dont est menée la politique monétaire dans l'Union.

L'ABE examine en particulier l'adéquation des critères suivants et les niveaux appropriés pour les critères ainsi définis:

a) 

volume minimum de négociation des actifs;

b) 

volume minimum de circulation des actifs;

c) 

transparence des cours et des informations de post-négociation;

d) 

échelons de qualité de crédit visés à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

e) 

historique établi de stabilité des cours;

f) 

volume négocié moyen et montant moyen des transactions;

g) 

écart maximum acheteur-vendeur;

h) 

maturité résiduelle;

i) 

taux de rotation minimum.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence