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+Article 509 4. |
Article 509 4.Le rapport visé au paragraphe 3, examine si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, les facilités de crédit confirmées, visées à l'article 416, paragraphe 1, point e) devraient être incluses en tant qu'actifs liquides à la lumière de l'évolution au niveau international et compte tenu des spécificités européennes, y compris de la manière dont est menée la politique monétaire dans l'Union. L'ABE examine en particulier l'adéquation des critères suivants et les niveaux appropriés pour les critères ainsi définis:
a)
volume minimum de négociation des actifs;
b)
volume minimum de circulation des actifs;
c)
transparence des cours et des informations de post-négociation;
d)
échelons de qualité de crédit visés à la troisième partie, titre II, chapitre 2;
e)
historique établi de stabilité des cours;
f)
volume négocié moyen et montant moyen des transactions;
g)
écart maximum acheteur-vendeur;
h)
maturité résiduelle;
i)
taux de rotation minimum. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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