+Article 18 1.

Article 18 1.

Outre la prestation de services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes:

a) 

la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l’exécution d’opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données;

b) 

la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l’article 35;

c) 

des activités autres que la prestation de services de paiement, dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicables.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence