+Article 32 Secret professionnel
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Article 32 Secret professionnel

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 32 1.
L'obligation de secret professionnel s'applique à l'AEMF, aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l'AEMF a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l'AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 32 2.
Toutes les informations qu'obtiennent, ou que s'échangent, au titre du présent règlement, l'AEMF, les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles et d'autres autorités et organes visés à l'article 27, paragraphe 2, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'AEMF ou l'autorité compétente ou l'autre autorité ou organe concerné(e) précise, au moment où il ou elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence