+Article 18bis Indice de référence de taux de change au comptant
---+Article 18bis 1.
---+Article 18bis 2.
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Article 18bis Indice de référence de taux de change au comptant

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 18bis 1.

La Commission désigne comme étant exempté un indice de référence de taux de change au comptant qui est administré par des administrateurs situés en dehors de l’Union lorsque les deux critères suivants sont remplis:

a) 

l’indice de référence de taux de change au comptant fait référence à un taux de change au comptant d’une monnaie de pays tiers à laquelle s’applique un contrôle des changes; et

b) 

l’indice de référence de taux de change au comptant:

i) 

est utilisé de manière fréquente, systématique et régulière pour se prémunir contre des fluctuations défavorables des taux de change; ou

ii) 

ne dispose pas d’un indice de référence de substitution équivalent fourni par un administrateur situé dans l’Union.

Article 18bis 2.
La Commission procède à une consultation publique afin d’identifier les indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1.
Article 18bis 3.
À la suite de la consultation publique, la Commission adopte un acte d’exécution afin de créer une liste des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 au plus tard le 9 juin 2026. La Commission actualise cette liste, le cas échéant.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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