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+Article 42 2. |
Article 42 2.En cas d'infraction visée au paragraphe 1, les États membres investissent les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, du pouvoir d'infliger au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes:
a)
une injonction ordonnant à l'administrateur ou à l'entité surveillée responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
b)
la restitution des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer;
c)
un avertissement public précisant l'identité de l'administrateur ou de l'entité surveillée responsable de l'infraction et la nature de l'infraction;
d)
le retrait ou la suspension de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur;
e)
une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs ou de contributeurs surveillés;
f)
l'application de sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins trois fois le montant des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer;
g)
dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins:
i)
pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, ►M6 24 bis, ◄ 25, 26, 27, 28, 29 et 34, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016; ou
ii)
pour les infractions à l'article 11, paragraphe 1, point d), ou à l'article 11, paragraphe 4, 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016;
h)
dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins:
i)
pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, ►M6 24 bis, ◄ 25, 26, 27, 28, 29 et 34, soit 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 10 % de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; ou
ii)
pour les infractions visées à l'article 11, paragraphe 1, point d), ou à l'article 11, paragraphe 4, soit 250 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 2 % de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu. Aux fins des points h) i) et ii), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenu correspondant selon la directive 86/635/CEE du Conseil ( 18 ) pour les banques ou la directive 91/674/CEE du Conseil ( 19 ) pour les entreprises d'assurance, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ou, si la personne est une association, 10 % des chiffres d'affaires cumulés de ses membres. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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