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+Article 83 2. |
Article 83 2.Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu’après avoir reçu les fonds, il attribue une date de valeur à l’opération de paiement et en mette le montant à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire conformément à l’article 87.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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