+Article 83 Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement
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Article 83 Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 83 1.
Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu’il veille à ce que, après la réception visée à l’article 78, le montant de l’opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.
Article 83 2.
Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu’après avoir reçu les fonds, il attribue une date de valeur à l’opération de paiement et en mette le montant à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire conformément à l’article 87.
Article 83 3.
Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu’il transmette un ordre de paiement initié par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement, de manière à permettre le règlement à la date convenue en cas de prélèvement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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